Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 - art. 10

Les attachés appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.