Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE (Articles 1 à 20)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Part liée à l'expérience professionnelle (Articles 8 à 9)
Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle (Articles 10 à 13)
Chapitre V : Part technique (Articles 14 à 20)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE (Articles 21 à 34)
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées (Articles 21 à 25)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle » (Articles 26 à 29)
Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique » (Articles 30 à 34)
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 35)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 36 à 44)
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Pour l'attribution de la deuxième part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau au regard de l'expérience acquise. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.