Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC

JORF n°0297 du 22 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


A l'occasion des inspections officielles, l'organisme cité à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime accorde une attention particulière :
a) A l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime ;
b) A la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime.