Article 8
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 29 (V)
Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions. Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.