Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

En vigueur du 01/01/2017 au 23/09/2017En vigueur du 01 janvier 2017 au 23 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur du 01/01/2017 au 23/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 23 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1374 du 20 septembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 23

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.