Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


I. - L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts n'incombe pas aux institutions financières suivantes :
1° Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu'elle est exercée par une institution financière définie au 1° du I de l'article 1er à l'exception d'une entité d'investissement ;
2° Fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ;
3° Emetteur de cartes de crédit homologué ;
4° Organisme de placement collectif dispensé ;
5° Trust ou entité assimilée dans la mesure où son administrateur est une institution financière qui communique toutes les informations requises par l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant l'ensemble de ses comptes déclarables.
II. - Une entité publique au sens du 1° du I désigne le gouvernement d'un Etat ou territoire, une subdivision politique d'un Etat ou territoire, ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées. Cette catégorie comprend :
1° a) Toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa dénomination, qui constitue une autorité publique de l'Etat ou du territoire.
Pour remplir cette condition, le revenu net de l'autorité publique est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'Etat ou du territoire et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée.
Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n'est pas comprise dans cette définition ;
b) Il n'est pas considéré que le revenu échoit à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires désignés dans le cadre d'une politique publique et si les activités couvertes par cette dernière sont accomplies dans l'intérêt général ou se rapportent à l'action publique.
Nonobstant l'alinéa précédent, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient de l'exercice par une entité publique d'une activité commerciale, tels que des services bancaires fournis à des personnes privées ;
2° Une entité contrôlée distincte d'un Etat ou territoire, ou qui en est juridiquement séparée, dès lors que :
a) L'entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
b) Le revenu net de l'entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques et aucune fraction ne peut en échoir à une personne privée au sens du b du 1° du présent II ;
c) Et les actifs de l'entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.
III. - Une organisation internationale, au sens du 1° du I, correspond à toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu'elle se compose principalement de gouvernements, qu'elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n'échoient pas à des personnes privées.
Une organisation internationale désigne également tout établissement ou organisme qu'elle détient intégralement.
IV. - Une banque centrale, au sens du 1° du I, désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l'Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier.
V. - Un fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale, au sens du 2° du I, est une entité constituée par celles-ci en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires, des membres qui sont leurs salariés actuels ou anciens, ou des personnes désignées par ces salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'entité publique, à l'organisation internationale ou à la banque centrale.
VI. - Un émetteur de cartes de crédit homologué, au sens du 3° du I, est une institution financière qui respecte les conditions suivantes :
1° Il jouit du statut d'institution financière seulement en qualité d'émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ;
2° L'institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur au plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de soixante jours, en appliquant dans chaque cas les règles énoncées aux articles 23 et 24, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. A cette fin, le calcul de l'excédent de paiement d'un client exclut les sommes imputables à des frais contestés, mais inclut celles résultant de retours de marchandises.
VII. - Un organisme de placement collectif dispensé, au sens du 4° du I, est une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations y soient détenues en totalité directement ou indirectement par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une entité non financière passive, telle que définie au 1° du IV de l'article 11, dont les personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration.
Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'est pas privée du statut d'organisme de placement collectif dispensé mentionné à l'alinéa précédent du simple fait qu'elle a émis des titres matériels au porteur dès lors que :
1° L'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015 ;
2° L'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;
3° L'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées au titre 2 et déclare toutes les informations requises concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ;
4° L'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018.


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