LOI n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (1)

JORF n°0283 du 6 décembre 2016

En vigueur depuis le 07/12/2016En vigueur depuis le 07 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2016

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Article 26

Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

Les agents mentionnés aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.