Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs

JORF n°0076 du 31 mars 2016

En vigueur du 02/12/2016 au 18/09/2021En vigueur du 02 décembre 2016 au 18 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

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Article 8

Version en vigueur du 02/12/2016 au 18/09/2021Version en vigueur du 02 décembre 2016 au 18 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 1

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.

L'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants pour la chasse au gibier d'eau dépend des niveaux de risque, dans le lieu de détention des appelants et dans le lieu de chasse.

1. Lorsque le niveau de risque est “ modéré ”, soit dans le lieu de détention des appelants soit dans le lieu de chasse, le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits dans les zones à risque particulier. Lorsqu'une partie du territoire est classée en risque “ élevé ”, cette interdiction peut être étendue à tout ou partie des territoires de chasse visés à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et situés en risque “ modéré ”.

Par dérogation, le transport et l'utilisation des appelants peuvent être autorisés lorsque des mesures de maîtrise du risque permettent de limiter le risque de propagation de l'infection.

Les zones géographiques et les conditions dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des dérogations précédentes, et les conditions d'extension d'interdiction de transport et d'utilisation, sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.

Ces dérogations peuvent en outre être conditionnées à la mise en place d'un plan de prélèvements des appelants en vue d'analyses de laboratoire.

2. Lorsque le lieu de détention des appelants ou le lieu de chasse se trouve dans une partie du territoire où le niveau de risque est "élevé", le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, y compris hors des zones à risque particulier. Par dérogation, l'utilisation peut être autorisée dans les conditions définies au point 1.