Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2010 au 12/06/2011En vigueur du 01 mai 2010 au 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 694-40

Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

Si, en cours d'exécution de la décision d'enquête, le magistrat saisi juge opportun de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, il en informe sans délai l'autorité d'émission afin qu'elle puisse le cas échéant demander de nouvelles mesures.