Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique prévus à l'article L. 234-17 du code de la route et au d du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, équipant les véhicules des catégories M, N, T, L6e et L7e respectent les exigences applicables et les conditions de montage prévues à l'annexe I du présent arrêté.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 2016, ces dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, dans les départements de la Drôme, de la Marne et du Nord.
Un rapport d'évaluation est rendu trois mois au plus tard avant la fin de cette période expérimentale.