LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

En vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025En vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article 69

Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)


Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.