Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/01/2020En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 65

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b, c de l'article 57.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.


Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.