Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 11/05/2017En vigueur du 11 novembre 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 4

Version en vigueur du 11/11/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.

Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.


Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.