Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire

JORF n°0019 du 22 janvier 2012

En vigueur du 02/11/2016 au 19/06/2021En vigueur du 02 novembre 2016 au 19 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2021

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Article 7

Version en vigueur du 02/11/2016 au 19/06/2021Version en vigueur du 02 novembre 2016 au 19 juin 2021

Abrogé par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 - art. 1

I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures ferroviaires des terminaux de marchandises comprend :


a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des terminaux existants incluant en particulier l'utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, des quais et des bâtiments d'accès, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation normale des terminaux et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;


b) La mise à disposition et l'usage des quais, cours et installations aménagés pour le chargement et le déchargement des marchandises depuis le train, comprenant l'accès depuis la voie publique des véhicules transportant ces marchandises ;


c) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces terminaux que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;


d) Toute prestation particulière dans ces terminaux relevant d'une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.


II. ― Les prestations complémentaires comprennent :


a) La manutention réalisée avec des installations et équipements spécialisés du terminal ;


b) Les services de pilotage à l'intérieur du site ;


c) La mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.