Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

En vigueur du 31/10/2016 au 11/05/2017En vigueur du 31 octobre 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

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Article 4-3

Version en vigueur du 31/10/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 15

Lors du dépôt de la demande de carte nationale d'identité, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

Le demandeur produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité une photographie récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

1° Les ambassades et les postes consulaires ;

2° Lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.


Conformément aux I, III et IV de l'article 29 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par ledit décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe ces dates pour les demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger. Ces dates ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.