Arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R. 711-1 à R. 711-21 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0250 du 26 octobre 2016

En vigueur depuis le 27/10/2016En vigueur depuis le 27 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/10/2016Version en vigueur depuis le 27 octobre 2016


I.-La durée de conservation des pièces justificatives mentionnées à l'article 4 et au II de l'article R. 711-13 du même code est de six mois à compter de leur transmission.
II.-La durée de conservation de l'attestation mentionnée à l'article R. 711-15 du même code est :
1° Pour l'attestation d'immatriculation initiale, sans limite sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, l'attestation est conservée pendant trois ans après la date déclarée du fait générateur emportant la disparition du syndicat ;
2° Pour les attestations de mise à jour du dossier d'immatriculation, cinq ans suivant leur établissement.