Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

JORF n°0066 du 19 mars 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2016-1396 du 18 octobre 2016 - art. 3

Les cadres de santé paramédicaux civils qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination comme stagiaire, à l'échelon du premier grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.