Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2023En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L140

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51

Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions.

Conformément aux articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.