Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-14)
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France (Articles 11 à 16)
ABROGÉSection II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre des communautés européennes.
Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 16-1 à 16-5)
Section III : Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 16-6 à 16-7)
Section IV : Carte professionnelle européenne (Articles 16-8 à 16-12)
Section V : Mécanisme d'alertes (Article 16-13)
Section VI : Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services (Article 16-14)
Chapitre III : La garantie financière (Articles 19 à 48-7)
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 19 à 25)
Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 42)
Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance (Articles 55 à 58)
ABROGÉSection II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière et aux fonctions de syndic de copropriété (Articles 64 à 71)
ABROGÉChapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970.
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (Article 72)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86-1)
- Article 80
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83ABROGÉ
Article 84ABROGÉ
Article 85- Article 86
- Article 86-1
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires.
Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 96)
Article 65
Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ”, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des mandats, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur lequel les mandats prévus à l'article précédent sont mentionnés par ordre chronologique.
Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.
Les décisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriétaires, d'une société ou d'une association doivent être mentionnées à leur date sur le registre.
Ce registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.
En cas de cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant ou à l'administrateur désigné.
Le registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.