Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

JORF n°0112 du 14 mai 2016

En vigueur du 01/01/2017 au 10/12/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 10 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2023

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Article 12-2

Version en vigueur du 01/01/2017 au 10/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 10 décembre 2020

Créé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 2

Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.