Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 09/10/2016 au 20/11/2016En vigueur du 09 octobre 2016 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 72

Version en vigueur du 09/10/2016 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 112

La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.