Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0220 du 21 septembre 2016

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016


Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.