Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (Articles 1 à 42 g)
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement (Articles 1 à 16)
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit). (Articles 17 à 20-1)
Paragraphe 3 : Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (Article 21)
Paragraphe 4 : Signaux de freinage (feux stop) (Article 22)
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction (Articles 23 à 30)
Paragraphe 5 a : Signal de détresse. (Articles 30 a à 30 c)
Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants (Articles 31 à 32 b)
Paragraphe 7 : Signal vert
ABROGÉ
Article 33
Paragraphe 8 : Feux antibrouillard (Articles 34 à 34 a)
Paragraphe 9 : Feux de marche arrière et projecteurs orientables (Articles 35 à 36)
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule (Articles 37 à 42)
Paragraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
ABROGÉ
Article 42 aABROGÉ
Article 42 b
Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière. (Articles 42 c à 42 g)
Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics (Articles 43 a à 43 p)
ABROGÉ
Article 43
Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs (Articles 43 a à 43 i)
Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués (Articles 43 j à 43 m bis)
Paragraphe 3 : Véhicules agricoles de grande largeur (Articles 43(n)-1 à 43 (n)-3)
Paragraphe 3 bis : Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre (Article 43 (n)-4)
Paragraphe 4 : Signal de détresse (Article 43 o)
Paragraphe 5 : Feux facultatifs (Article 43 p)
Titre III : Dispositions spéciales aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques (Articles 44 à 44 a)
Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles et cyclomoteurs (Articles 45 à 45 c)
Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras (Articles 46 à 47)
Titre VI : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 48 à Annexe III)
Article 42 b
Version en vigueur du 20/12/1969 au 14/07/1982Version en vigueur du 20 décembre 1969 au 14 juillet 1982
Abrogé par Arrêté du 16 juin 1982, v. init.
Modifié par Arrêté du 20 novembre 1969, v. init.
Pour l'application du présent arrêté seront considérés comme véhicules tous terrains les véhicules à moteur ayant au moins deux essieux moteurs dont l'essieu avant.
Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté. Toutefois les limites maximales de hauteur des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus pour les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants sont portées à 1,25 mètre.