Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 20/12/1969 au 14/07/1982En vigueur du 20 décembre 1969 au 14 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42 b

Version en vigueur du 20/12/1969 au 14/07/1982Version en vigueur du 20 décembre 1969 au 14 juillet 1982

Abrogé par Arrêté du 16 juin 1982, v. init.
Modifié par Arrêté du 20 novembre 1969, v. init.

Pour l'application du présent arrêté seront considérés comme véhicules tous terrains les véhicules à moteur ayant au moins deux essieux moteurs dont l'essieu avant.


Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté. Toutefois les limites maximales de hauteur des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus pour les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants sont portées à 1,25 mètre.