Article 1
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 5 (V)
Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1 du même code.