Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

JORF n°0097 du 25 avril 2009

En vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2024En vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 5-3

Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Création Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 6

Conformément aux stipulations du contrat doctoral, le président ou le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel.

L'exercice des missions complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée, nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 5 du présent décret.