Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires

JORF n°0095 du 22 avril 2016

En vigueur depuis le 01/09/2016En vigueur depuis le 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

Modifié par Arrêté du 10 août 2016 - art. 19

Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin ayant accompli, dans les fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III.