Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

En vigueur du 10/08/2016 au 10/12/2016En vigueur du 10 août 2016 au 10 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2016

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Article 8

Version en vigueur du 10/08/2016 au 10/12/2016Version en vigueur du 10 août 2016 au 10 décembre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Créé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 95

Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.