Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

JORF n°0181 du 5 août 2016

En vigueur du 06/08/2016 au 01/02/2025En vigueur du 06 août 2016 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 16

Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/02/2025Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit.
La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ;
3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.