Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 27/07/2016En vigueur depuis le 27 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 190-1.06

Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 2

Certificat d'accessibilité des navires à passagers

1. Tous les navires à passagers neufs ou existants relevant de la présente division doivent être munis d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers.

2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers est délivré par l'administration, après une visite initiale, pour une période n'excédant pas dix ans et est visé annuellement après visite.

3. Les exploitants de navires à passagers qui ne sont pas astreints aux prescriptions de la présente division peuvent demander, à titre volontaire, la délivrance d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré et renouvelé dans les mêmes conditions que pour les navires soumis aux prescriptions de la présente division.