Code de commerce

Abrogé depuis le 15/08/1980Abrogé depuis le 15 août 1980

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R821-2

Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5

Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président :

1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;

2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;

3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;

4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;

5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;

6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;

8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;

9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

10° Gère les disponibilités et décide des placements.