Code de commerce

En vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024En vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R823-21-3

Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024

Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 84

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :

1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.

Conformément à l'article 94 IV du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, les dispositions de l'article R. 823-21-3 dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux contrôles engagés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.