Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/08/2016 au 01/12/2023En vigueur du 01 août 2016 au 01 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R236-50

Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 décembre 2023

Création Décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016 - art. 1

Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 :

1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la préfecture de police.