Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2022En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 37-6

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9

Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office d'huissier de justice, de transfert d'un office d'huissier de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 37-5 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice donne son avis sur tout projet de création d'un office d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.