Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 78-10

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 5

Si la société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le garde des sceaux, ministre de la justice l'invite à régulariser la situation.

Si la société ne régularise pas sa situation, le garde des sceaux, ministre de la justice peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre départementale des huissiers de justice.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.