Arrêté du 10 mars 2015 relatif aux mentions obligatoires du procès-verbal et à la délivrance des copies du procès-verbal

JORF n°0067 du 20 mars 2015

En vigueur depuis le 06/07/2016En vigueur depuis le 06 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 06/07/2016Version en vigueur depuis le 06 juillet 2016

Modifié par Arrêté du 29 juin 2016 - art. 1

Le procès-verbal dressé à l'issue de la tentative de conciliation comporte, le cas échéant, les mentions requises à l'article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, et les mentions obligatoires suivantes :

1° Un numéro dont les premiers chiffres correspondent à l'année et les suivants au nombre de conciliations menées depuis le début de l'année dans le service ;

2° Le lieu et le nom du service ;

3° La date de la tentative de conciliation ;

4° Les noms, prénoms, corps et grade de la personne en charge de concilier les parties ;

5° Les noms, prénoms, adresses et professions des parties ;

6° La qualité de demandeur ou de défendeur des parties ;

7° Les noms, prénoms et qualité des personnes assistant ou représentant les parties le cas échéant ;

8° L'objet du litige ;

9° La mention de la conciliation totale ou partielle, ou de la non-conciliation, ou du défaut de conciliation, ou de la caducité de la demande ;

10° En cas de non-conciliation ou de défaut de conciliation ou de caducité de la demande, la signature de la personne en charge de la conciliation.