Le procès-verbal dressé à l'issue de la tentative de conciliation comporte, le cas échéant, les mentions requises à l'article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, et les mentions obligatoires suivantes :
1° Un numéro dont les premiers chiffres correspondent à l'année et les suivants au nombre de conciliations menées depuis le début de l'année dans le service ;
2° Le lieu et le nom du service ;
3° La date de la tentative de conciliation ;
4° Les noms, prénoms, corps et grade de la personne en charge de concilier les parties ;
5° Les noms, prénoms, adresses et professions des parties ;
6° La qualité de demandeur ou de défendeur des parties ;
7° Les noms, prénoms et qualité des personnes assistant ou représentant les parties le cas échéant ;
8° L'objet du litige ;
9° La mention de la conciliation totale ou partielle, ou de la non-conciliation, ou du défaut de conciliation, ou de la caducité de la demande ;
10° En cas de non-conciliation ou de défaut de conciliation ou de caducité de la demande, la signature de la personne en charge de la conciliation.
Arrêté du 10 mars 2015 relatif aux mentions obligatoires du procès-verbal et à la délivrance des copies du procès-verbal
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2016