Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/07/2016 au 03/07/2023En vigueur du 01 juillet 2016 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 112

Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2016-882 du 29 juin 2016 - art. 4

L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.

La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.

Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.

A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.