Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019En vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 27

Version en vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 2

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants :

1° La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

2° Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.

Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification déclarée relève de l'article 26 ou du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondante.