Titre préliminaire : Définitions (Articles 1 à 3-1)
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 4 à 5-2)
Titre II : LES TITRES D'EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES (Articles 6 à 7-10)
ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17
Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6 à 6-17)
Section 1 : Dispositions communes (Article 6)
Section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6-1 à 6-11)
Section 3 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6-12 à 6-15)
Section 4 : La fusion et la mutation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6-16 à 6-17)
Chapitre II : L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques (Articles 7 à 7-10)
Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES (Articles 8 à 10-13)
Chapitre 1 : Dispositions communes (Articles 8 à 8-2)
Chapitre 2 : La concession de gîtes géothermiques (Articles 9 à 9-16)
Chapitre 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques
Section 1 : L'octroi du permis d'exploitation de gîtes géothermiques (Articles 10 à 10-8)
Section 2 : La prolongation du permis d'exploitation de gîtes géothermiques (Articles 10-9 à 10-11)
Section 3 : La mutation et l'amodiation du permis d'exploitation de gîtes géothermiques (Articles 10-12 à 10-13)
Titre IV : LA PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES DE GÉOTHERMIE (Articles 11 à 11-1)
Titre V : LES ACTES METTANT FIN À LA VALIDITÉ DES TITRES DE GÉOTHERMIE (Articles 12 à 12-3)
Titre VI : Gîtes de minime importance (Articles 18 à 20)
Article 2
Version en vigueur du 27/06/2016 au 29/08/2025Version en vigueur du 27 juin 2016 au 29 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-852 du 27 août 2025 - art. 78
Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :
1° Les puits canadiens ;
2° Les géostructures thermiques ;
3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;
4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 3 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.