LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

JORF n°0143 du 21 juin 2016

En vigueur depuis le 22/06/2016En vigueur depuis le 22 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 79

Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.