Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R623-5

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La gestion des placements est prudente.