Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

JORF n°0128 du 3 juin 2016

En vigueur depuis le 04/06/2016En vigueur depuis le 04 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2026

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Article 11

Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016


Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un clerc habilité à procéder aux constats, nommé dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et dans la limite d'un clerc par office de commissaire de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une personne morale.
Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par le commissaire de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.