Article 13
Abrogé par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)
Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires pour une durée qui ne peut excéder douze mois.