Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.

En vigueur du 01/08/2016 au 11/05/2017En vigueur du 01 août 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 13

Version en vigueur du 01/08/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 août 2016 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)

Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires pour une durée qui ne peut excéder douze mois.