Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2025

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Article 18-2

Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016


L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale annuelle des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations de co-incinération de CSR, de traitement des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 d, lorsque les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée :


- cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption ;
- la durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.


En outre,


- la teneur en poussières des rejets atmosphériques ne dépasse en aucun cas 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure ;
- les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne sont pas dépassées ;
- les conditions relatives au niveau de combustion à atteindre sont respectées.