Code de la construction et de l'habitation

Abrogé depuis le 24/05/2019Abrogé depuis le 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R111-19-47

Version en vigueur du 14/05/2016 au 19/12/2019Version en vigueur du 14 mai 2016 au 19 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 2

Lorsqu'un établissement recevant du public ne répond pas aux conditions prévues par l'article L. 111-7-3 pour faire l'objet d'une attestation d'accessibilité mais, postérieurement au 31 décembre 2014, devient conforme, après la réalisation de travaux, aux règles d'accessibilité applicables à la date à laquelle l'autorisation de travaux a été obtenue ou, le cas échéant sans nécessiter d'actions de mise en compatibilité, aux règles d'accessibilité applicables à la date du 27 septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant adresse, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard à cette date, au préfet de département ou au préfet désigné en application du II de l'article L. 111-7-6 un document dont le dépôt tient lieu du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévu par l'article L. 111-7-3.

Ce document contient le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance, la dénomination de l'établissement recevant du public ainsi que la catégorie et le type d'établissement, s'il y a lieu la présentation de la nature des travaux et actions réalisés pour mettre en conformité l'établissement et sa situation actuelle au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, ou, à défaut, pour un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, d'une déclaration sur l'honneur de cette conformité.

Une copie du document est adressée à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites, il peut demander des éléments supplémentaires, qui lui sont adressés dans les deux mois suivant sa demande.

Ce document est approuvé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception ou de celle des pièces qui le complètent. S'il est approuvé, il tient lieu d'agenda d'accessibilité programmée. S'il n'est pas approuvé, la décision précise le délai laissé pour présenter un agenda d'accessibilité programmée, qui ne peut excéder six mois.

Sont seules applicables à ce document les dispositions du présent article, à l'exclusion de toutes autres dispositions de la présente sous-section.