Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »

JORF n°0106 du 7 mai 2016

En vigueur depuis le 08/05/2016En vigueur depuis le 08 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2019

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/05/2016Version en vigueur depuis le 08 mai 2016


L'équipe d'opération est dirigée par un responsable d'opération défini à l'article 2 du présent arrêté, assisté d'un chef d'opération hyperbare défini au 5° de l'article R. 4461-45. La fonction de chef d'opération hyperbare peut être cumulée avec celle de surveillant.
Elle comprend un opérateur de secours, défini au 3° de l'article R. 4461-45.
Les membres de l'équipe d'opération sont titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » mentionné à l'article R. 4461-27 du code du travail.
Sous réserve de l'accord de l'autorité délivrant l'autorisation de l'opération archéologique, les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie autre que celui énoncé à l'alinéa précédent, peuvent intégrer l'équipe d'opération si leur compétence spécifique est requise.
Lorsque l'opération nécessite que les opérateurs aient reçu une formation spécifique, complémentaire à celle permettant la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, le chef d'opération hyperbare dispose également de cette formation.