Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »

JORF n°0106 du 7 mai 2016

En vigueur depuis le 08/05/2016En vigueur depuis le 08 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2019

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Article 18

Version en vigueur depuis le 08/05/2016Version en vigueur depuis le 08 mai 2016


Une embarcation de surveillance, manœuvrée par un travailleur habilité et apte à recevoir le ou les opérateurs de secours est mise à disposition des travailleurs.
Dans le cas de plongées réalisées à partir du bord, de plongées en grotte ou en résurgence, ainsi que dans le cas d'opérations réalisées dans les cours d'eau d'une profondeur inférieure ou égale à deux mètres, cette disposition est laissée à l'appréciation du chef d'opération hyperbare.