Code du travail

En vigueur du 01/05/2016 au 01/07/2024En vigueur du 01 mai 2016 au 01 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R5112-17

Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 juillet 2024

Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :

1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

3° Le directeur régional des services pénitentiaires ;

4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

5° Un représentant de Pôle emploi ;

6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;

7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;

8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.