Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche

JORF n°0100 du 28 avril 2016

En vigueur depuis le 29/04/2016En vigueur depuis le 29 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2017

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Article 14

Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016


1° Tout titulaire du module « pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « conduite de la pêche » mentionné dans le présent arrêté ;
2° Tout titulaire du module « capitaine de navire de pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « capitaine de navire de pêche » mentionné dans le présent arrêté ;
3° Il peut être pris, pour satisfaire au 2.2 de l'article 5 ou au 2° de l'article 9 :
.1 Le brevet de chef de quart passerelle, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart passerelle ; ou
.2 Le brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart de navire de mer.