Article 13-5
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 4
Lorsque l'application des articles 13-1 à 13-3 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.