Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 22/04/2016 au 08/08/2019En vigueur du 22 avril 2016 au 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 12

Version en vigueur du 22/04/2016 au 08/08/2019Version en vigueur du 22 avril 2016 au 08 août 2019

Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 50

Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.